La Fédération Signe l’accord salaires dans la Convention Verre-Mécanique.

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La Fédération CGT Verre-Céramique après consultation de sa commission éxécutive a décidé de signer l’accord salaires 2018 pour la convention collective des industries du verre mécanique qui couvre environ 18000 salariés.

Cet accord contient notamment :

– Une augmentation des minimas salaires de branche entre 1 à 1,5% en fonction des écarts (en nombres de points) entre chaque coefficient(Voir ci-dessous les exemples contenus dans l’accord).

– Le salaire minimum professionnel est valorisé à 4,638€

– Le haut de grille est augmenté de 1,30%

Cet accord permet de maintenir les écarts hiérarchiques tout en revalorisant les salaires les plus bas.

Voici les articles les plus importants de cet accord :

Conformément à l’article L.2241-1 du Code du travail, les parties se sont réunies en 2018 pour négocier les salaires. Les négociations ont fait l’objet de deux séances de discussions.
Il est à noter que le présent accord s’appuie sur les principes et engagements définis dans l’accord du 19 juillet 2016.

À l’issue de la dernière séance de négociation en date du 1er mars 2018, les parties conviennent d’acter :

 la revalorisation du salaire minimal professionnel ;
 l’application des écarts planchers des premiers coefficients conformément à l’accord du 19 juillet 2016 (125 à 190) ;
 l’augmentation des écarts planchers à partir de 2019 ;
 l’augmentation des salaires minimas pour le haut de la grille permettant de garantir le pouvoir d’achat conformément à l’accord du 19 juillet 2016;
 la réévaluation des coefficients de raccordement de façon à préserver l’équilibre et la cohérence de la grille et éviter des effets de seuil conformément à l’accord du 19 juillet 2016.

Article 1 : Champ d’application
Le présent accord, établi en vertu de l’article L.2231-1 du Code du travail s’applique aux entreprises appliquant la Convention collective des industries de fabrication mécanique du verre (IDCC : 669).

Article 2 : Nouvelle grille annexée
Une nouvelle grille des rémunérations minimales mensuelles garanties est annexée au présent accord. Les éléments ci-dessous sont pris en compte dans la détermination des appointements mensuels garantis :
 Salaire de base ;
 Compensation pour réduction d’horaire ;
 Majorations ayant le caractère de fait d’un complément de salaire (exemple : un complément individuel de rémunération) à l’exclusion des majorations pour travail du dimanche, des jours fériés, de nuit et d’éventuelles heures supplémentaires et des primes d’ancienneté.

 

Article 3 : Revalorisation du salaire minimal professionnel (SMP)
Le salaire minimal professionnel (SMP) est porté à 4,638 €.

Article 4 : Application des écarts plancher pour les premiers coefficients
À titre liminaire, on rappellera que les premiers coefficients s’entendent du coefficient 125 au 190 inclus.
Conformément à l’article 4 de l’accord du 19 juillet 2016, il est appliqué pour 2018 un écart plancher de 1% entre les coefficients dont l’écart est de 10 points et de 1,50% dont l’écart est de 15 points.
Les écarts planchers entre les premiers coefficients sont pour 2018 de :
 1% entre les coefficients dont l’écart est de 10 points.
Cela concerne les coefficients : 125-135, 135-145, 145-155,155-165 et 180-190.
 1,50% pour les coefficients dont l’écart est de 15 points.
Cela concerne les coefficients 165-180.

Article 5 : Application d’un nouvel écart plancher à partir de 2019
Les parties ont décidé que l’augmentation des écarts planchers pour les premiers coefficients est fixée de la façon suivante :
 A partir de 2019 et au-delà, l’écart plancher garanti sera de 1,1 % pour les coefficients dont l’écart est de 10 points et de 1,65 % pour les coefficients dont l’écart est de 15 points.

Article 5 : Evolution salariale sur le haut de la grille
Les parties ont convenu que le haut de grille soit valorisé de + 1,30% pour l’année 2018 à compter du coefficient 250.
Le pouvoir d’achat des salariés dont les coefficients se situent entre le 250 et 880 est ainsi garanti et, ce conformément aux termes de l’accord du 19 juillet 2016. Les parties ont décidé de prendre en considération notamment le taux d’inflation INSEE (hors tabac) annuel constatée à la fin de chaque année calendaire.

Article 6 : Coefficients de raccordement (200, 215 et 230)
Les coefficients de raccordements de 200 et 215 ont fait l’objet d’une attention particulière des parties et ce conformément aux termes de l’accord du 19 juillet 2016.
Afin de préserver l’équilibre et la cohérence globale de la grille, le coefficient 230 devient pour 2018 un coefficient de raccordement.
Pour 2018, les coefficients 200, 215 et 230 ont été réévalués comme suit :
• Le salaire minimal garanti du coefficient 200 est pour 2018 de 1 637,15 €.
• Le salaire minimal garanti du coefficient 215 est pour 2018 de 1 731,10 €.
• Le salaire minimal garanti du coefficient 230 est pour 2018 de 1 808,77 €.

Article 7 : Egalité salariale entre les femmes et les hommes
Les Parties rappellent que les entreprises sont tenues de respecter le principe d’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, notamment sur le sujet de l’égalité salariale.
Conformément aux engagements pris dans l’accord précédent (Accord salaires du 20 juillet 2017), les parties ont négocié sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et un accord a été trouvé. En effet, un avenant du 30 novembre 2017 a été conclu portant révision de l’accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes en date du 11 octobre 2007.

Les parties soulignent que la réduction des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes dans les entreprises verrières est et demeure une priorité de la branche, quelle que soit la taille des entreprises. Un extrait de l’avenant en date du 30 novembre 2017 précise en particulier :

« A situation comparable (niveau de responsabilité, de compétences, de performance) les écarts injustifiés doivent faire l’objet de mesures de suppression à bref délai et au plus tard dans un délai de 3 mois par les entreprises de la branche.

Suite aux évolutions de la loi du 4 août 2014, les entreprises doivent non seulement mesurer les écarts de salaires mais aussi de déroulement de carrières, en prenant en compte l’âge, la qualification et l’ancienneté pour comparer les rémunérations des femmes et des hommes.

A cet effet, les entreprises consacrent dans le cadre des négociations salaires un temps suffisant pour analyser les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes. Les documents préparatoires à ces négociations seront communiqués suffisamment à l’avance pour permettre aux organisations syndicales de les étudier.

Si à l’issue de cet examen des écarts injustifiés étaient identifiés, des mesures correctives pour les salariés concernés seront prises à bref délai et au plus tard dans un délai de 3 mois ».

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