Parité F/H aux élections professionnelles:

La loi (n°2015-994) du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi pose l'exigence d'une représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des instances représentatives dans l'entreprise.

En effet, pour les élections professionnelles des membres du comité d'entreprise et des délégués du personnel, la loi impose le respect d'une composition équilibrée des listes électorales ainsi que l'alternance femme/homme en tête de liste.

 

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Afin de faire progresser la représentation des femmes, à compter du 1er janvier 2017, il est prévu, aussi bien en ce qui concerne l’élection des délégués du personnel (titulaires et suppléants) que des membres du CE (titulaires et suppléants) que les listes de candidats respectent une composition sexuée équilibrée ainsi qu’une alternance de femmes et d’hommes en tête de liste.

Composition des listes de candidats et respect de la parité femmes-hommes.
Pour chaque collège électoral, les listes établies par les organisations syndicales qui comportent plusieurs candidats sont composées d’un nombre de femmes et d’hommes correspondant à la part de femmes et d’hommes inscrits sur la liste électorale (1).

Pour un électorat composé à 60% par des femmes, l’organisation syndicale devra présenter 60% de femmes et 40% d’hommes sur ses listes de candidats.

Si ce calcul n’aboutit pas à un nombre entier de candidats à désigner pour chacun des deux sexes, le partage se fait de la manière suivante :

          – arrondi à l’entier supérieur en cas de décimale supérieure ou égale à 5 ;
          – arrondi à l’entier inférieur en cas de décimale strictement inférieure à 5.

Par exemple : il y a 7 sièges à pourvoir, (et donc 7 candidats a inscrire sur la liste), dans une entreprise où l’électorat est composé à 60% de femmes et 40% d’hommes. La liste de candidats devra être composée de 4 femmes et de 3 hommes.

Détail du calcul : 7 x 60% = 4,2, arrondi à l’entier inférieur : 4 ;
                         7 x 40% = 2,8, arrondi à l’entier supérieur : 3.

Le non-respect de ces dispositions entraine l’annulation de l’élection d’un nombre d’élu du sexe surreprésenté égal au nombre de candidats du sexe surreprésenté en surnombre sur la liste de candidats au regard de la part de femmes et d’hommes que celle-ci devait respecter. 

Le juge annule l’élection des derniers élus du sexe surreprésenté en suivant l’ordre inverse de la liste des candidats (2).

Le protocole d’accord préélectoral mentionne la proportion de femmes et d’hommes composant chaque collège électoral (3) et l’employeur porte cette information à la connaissance des salariés (4).

L’alternance femmes-hommes en tête de liste.

Les listes devront être composées alternativement d’un candidat de chaque sexe jusqu’à épuisement des candidats d’un des sexes.

En cas de nombre impair de sièges à pourvoir et de stricte égalité entre les femmes et les hommes inscrits sur les listes électorales, la liste comprend indifféremment un homme ou une femme supplémentaire.

Par exemple, si  la liste comporte 7 candidats et que l’organisation syndicale doit, au regard du nombre d’hommes et de femmes inscrits sur la liste électorale, composer sa liste de 50% de femmes et 50% d’hommes, elle pourra être composée de la manière suivante : 1 homme, 1 femme, 1 homme, 1 femme, 1 homme, 1 femme, 1 homme, ou 1 femme, 1 homme, 1 femme, 1 homme, 1 femme, 1 homme, 1 femme.

En cas de non-respect de cette disposition, le juge annule l’élection des élus dont le positionnement sur la liste de candidats ne respecte pas ces prescriptions.

Références :
(1) Articles L2314-24-1 et L2324-22-1 du Code du travail, à venir au 1er janvier 2017
(2) Articles L2314-25 et L2324-23 du Code du travail, à venir au 1er janvier 2017
(3) Articles L2314-11 et L2324-13 du Code du travail, à venir au 1er janvier 2017
(4) Articles L2314-24-2 et L2324-22-2 du Code du travail, à venir au 1er janvier 2017

 

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